Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1488 du 28 décembre 1961 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES CHIRURGIENS-DENTISTES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1488 du 28 décembre 1961 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES CHIRURGIENS-DENTISTES)
Pour la couverture des risques d'incapacité professionnelle permanente et décès, il est prévu deux classes de cotisation, dites classes I et II. Le montant de la cotisation de la classe II est égal à une fois et demie le montant de la cotisation de la classe I.
Il s'y ajoute une cotisation d'un montant unique destinée à la couverture du risque d'incapacité professionnelle temporaire.
Le montant des cotisations est fixé par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.
Les statuts mentionnés à l'article 4 peuvent prévoir que ces cotisations sont majorées, dans les conditions qu'ils déterminent, pour les assurés âgés de moins de soixante-cinq ans et bénéficiant d'une retraite pour inaptitude ou d'une retraite anticipée ainsi que pour les assurés âgés de soixante-cinq ans ou plus et admis à cotiser volontairement au régime d'incapacité professionnelle permanente-décès.
Pour l'année 1984, le montant annuel des cotisations du régime est fixé ainsi qu'il suit :
Incapacité permanente et décès, classe 1 : 1.240 F [*montant*] ;
classe 2 : 1.860 F.
Incapacité professionnelle temporaire : 720 F.