Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
I. Les caisses de mutualité sociale agricole remboursent aux membres des conseils d'administration les frais de déplacement qu'ils engagent pour l'exercice de leur mandat dans les conditions suivantes :
a) Si le déplacement est effectué par transport en commun, sur la base du tarif effectivement payé pour le parcours aller et retour du lieu le plus proche de la résidence au lieu de destination ;
b) Si le déplacement est effectué par véhicule personnel, sur la base d'une indemnité kilométrique égale au montant alloué aux personnels civils de l'Etat utilisant un véhicule de puissance fiscale égale ou supérieure à 8 CV et parcourant une distance de 2 001 à 10 000 kilomètres par an.
II. Les caisses de mutualité sociale agricole remboursent aux membres des conseils d'administration les frais de séjour qu'ils engagent pour l'exercice de leur mandat.
Ce remboursement est assuré, sur décision du conseil d'administration, selon l'une des deux possibilités suivantes :
a) Soit sur la base des indemnités de mission allouées aux personnels civils de l'Etat effectuant des déplacements soit à Paris, soit en province ;
b) Soit sur la base des frais réels exposés, sur justification, dans la limite du montant des indemnités de mission visées à l'alinéa précédent.
III. Sur décision des conseils d'administration, les caisses de mutualité sociale agricole attribuent aux membres de ces conseils des indemnités forfaitaires représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, d'un montant au plus égal :
a) Pour les membres des conseils d'administration, à six fois la valeur horaire du S.M.I.C. en vigueur au premier jour du mois civil, par vacation, les intéressés ne pouvant recevoir plus de deux vacations par jour ;
b) Pour les présidents des conseils d'administration, au titre de leur fonction, à dix vacations au plus par mois.
IV. Les membres des conseils d'administration qui participent aux sessions de formation des administrateurs dispensées par des organisations agréées sur le plan national sont remboursés et indemnisés dans la limite de dix jours pendant la durée du mandat, selon les conditions définies aux paragraphes I à III ci-dessus. En outre, les administrateurs salariés sont remboursés sur justification de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux sessions de formation des administrateurs.