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Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)

Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)


Les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales et supportées par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-26 du code rural comprennent :

1° Les frais d'établissement et d'affichage des listes électorales ;

2° (Paragraphe supprimé) ;

3° La fourniture des enveloppes opaques non gommées destinées aux votes et des enveloppes destinées au vote par correspondance ;

4° Les frais de publication ou d'affichage des renseignements utiles aux électeurs, y compris les listes des candidats ;

5° Les frais d'impression et de diffusion des bulletins de vote et des professions de foi ;

6° Les frais de convocation et de notification par les secrétariats-greffes des juridictions ;

7° (Paragraphe supprimé) ;

8° Les frais d'affranchissement entrant dans le cadre de la convention passée avec La Poste ;

9° Les frais de fonctionnement de la commission électorale prévue au troisième alinéa de l'article L. 723-23 du code rural ;

10° Les frais de convocation des membres de l'assemblée générale ;

11° Les frais de déplacement et de séjour des membres de l'assemblée générale ;

12° Les frais afférents à la location et l'équipement des salles de réunion de l'assemblée générale.