Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Dans les huit jours de l'affichage des résultats à la mairie dans les conditions fixées à l'article 77 [*délai*], tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance.
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la commune, ou, en cas de regroupement de cantons, le chef-lieu de canton centralisateur ou l'arrondissement en ce qui concerne Paris.
Le recours est également ouvert au commissaire de la République qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats par la commission de recensement.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.