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Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)

Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)

Un représentant de chacune des listes et de chaque candidat du premier et du troisième collèges peut assister, avec voix consultative, au recensement des votes de la circonscription le concernant.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en affranchissement en compte avec l'administration des P.T.T. [*PTT*], au plus tard quarante-huit heures avant le scrutin.
Le secrétaire de la commission est désigné par le commissaire de la République [*autorité compétente*].