Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Il est institué dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole une commission de recensement des votes qui siège au chef-lieu du département dans lequel la caisse a son siège.
Cette commission est présidée par le commissaire de la République ou son représentant. Elle comprend [*composition*] le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant et, en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, un administrateur sortant de la mutualité sociale agricole, désigné par chacun des collèges du conseil d'administration.