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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)


I. Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par correspondance les électeurs entrant dans les catégories définies aux I, II et III de l'article L. 71 du code électoral, les électeurs inscrits dans une commune où il n'est pas ouvert de bureau de vote pour leur collège, les électeurs exerçant leur activité professionnelle dans une commune autre que celle où ils sont inscrits ainsi que les électeurs étrangers se trouvant hors de France le jour du scrutin.


II. Dans les communes disposant d'au moins un bureau de vote, tout électeur remplissant les conditions prévues ci-dessus qui veut voter par correspondance en avise, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le maire de sa commune de résidence au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de l'autorité ou de la personne ayant qualité pour certifier que l'électeur se trouve dans une des situations visées.

Au vu de sa demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si l'intéressé remplit les conditions, le maire lui adresse les enveloppes destinées au vote par correspondance au plus tard dix jours avant la date du scrutin. Si l'intéressé ne remplit pas ces conditions, le maire lui fait savoir au plus tard dix jours avant la date du scrutin que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs.

III. Dans les communes ne disposant pas d'un bureau de vote, les enveloppes destinées au vote par correspondance sont adressées à tous les électeurs dans les mêmes conditions et en même temps que les documents visés au deuxième alinéa de l'article 37.


IV. Pour le vote par correspondance, doivent être utilisées :

- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;

- une enveloppe d'envoi portant les mentions : " Elections de la mutualité sociale agricole, vote par correspondance, Affranchissement La Poste " ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.

Les enveloppes destinées au vote par correspondance doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.