Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
A son entrée dans la salle de scrutin, l'électeur fait constater son identité en présentant l'une des pièces d'identité suivantes :
1° Carte nationale d'identité ;
2° Carte du combattant de couleur chamois ;
3° Passeport, même périmé, délivré ou renouvelé postérieurement au 1er octobre 1944 ;
4° Permis de conduire ;
5° Carte de travail ou de séjour de travailleur étranger ;
6° Titre de réduction à la Société nationale des chemins de fer français non périmé ;
7° Permis de chasser.
Après avoir présenté sa carte électorale signée ou fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, l'électeur prend lui-même une enveloppe correspondant à son collège. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire aux regards qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate, sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne [*formalités*].
Les électeurs admis à voter dans plusieurs collèges procèdent de la même manière pour chaque vote.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents [*nombre*] électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.