Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Le scrutin est ouvert sans interruption de huit heures à dix-huit heures [*horaires*] le jour fixé pour les élections par arrêté du ministre de l'agriculture [*autorité compétente*].
Toutefois, le bureau de vote mentionné à l'article 44 peut procéder à la clôture du scrutin avant 18 heures lorsque tous les électeurs inscrits sur les listes électorales ont pris part au vote. La décision de clôture est prise à l'unanimité de ses membres par le bureau de vote réuni au complet ; tous les assesseurs et délégués désignés par les candidats ou les listes de candidats en application des articles 46 et 48 doivent être présents lors de cette délibération.