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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)


Le vote s'effectue exclusivement par correspondance, sans condition d'empêchement.

Doivent être utilisées :

- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;

- une enveloppe d'envoi portant les mentions : "Elections de la mutualité sociale agricole, vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.

Ces enveloppes doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates et heures limites d'envoi des plis par les électeurs (le cachet de la poste faisant foi). La date limite d'envoi des plis est réputée être la date du scrutin.

Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'à la date limite fixée par arrêté pour le dépouillement.