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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)

Dès la publication des candidatures, la caisse de mutualité sociale agricole fait procéder à l'impression des bulletins de vote et des professions de foi éventuellement remises par les candidats [*publication*].
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats ou chaque candidat peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 [*pourcentage*] le double du nombre des électeurs dont cette liste ou ce candidat sollicite les suffrages.
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de la caisse de mutualité sociale agricole, la mention du collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
Les dispositions de l'article R. 29 et du dernier alinéa de l'article R. 39 du code électoral sont applicables.
Les bulletins de vote sont mis par les caisses de mutualité sociale agricole à la disposition des maires intéressés quinze jours au moins avant la date des élections [*délai*].