Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Le conseil d'administration établit pour chacun des électeurs inscrits une carte électorale que doit signer l'électeur, de couleur différente selon les collèges et portant [*contenu*] :
1° Les nom, prénoms, la date, le lieu de naissance ainsi que l'adresse de l'électeur ;
2° La commune dans laquelle il est appelé à voter ;
3° Le texte de l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune des incapacités électorales résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 1014 du code rural.
Pour les électeurs inscrits dans plusieurs collèges, il est établi autant de cartes que d'inscriptions.