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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)


Pour l'élection des délégués communaux et celle des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire.

Les électeurs qui font acte de candidature doivent déposer leur déclaration à la mairie de la commune où ils se présentent ou, en cas de regroupement de communes, à la mairie chargée de centraliser les opérations de vote entre le cinquantième et le quarantième jour précédant le scrutin, à seize heures. Ils bénéficient alors des dispositions des articles 36, 46, 47, 48 et 72 du présent décret.