Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Pour l'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges mentionnés à l'article 1005 du code rural, le dépôt de candidature n'est pas obligatoire.
Les électeurs qui font acte de candidature doivent déposer leur déclaration à la mairie de la commune où ils se présentent ou, en cas de regroupement de communes, à la mairie chargée de centraliser les opérations de vote entre le cinquantième et le quarantième jour précédant le scrutin, à seize heures. Ils bénéficient alors des dispositions des articles 36, 46, 47, 48 et 72 du présent décret.