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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)


La régularité des listes peut être contestée, dans un délai de trois jours à partir de leur publication [*délai de recours*], devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le chef lieu du canton [*juridiction compétente*] ou du canton centralisateur en cas de regroupement, dans lequel la liste contestée est présentée. Le tribunal qui peut être saisi par déclaration d'un électeur ou du commissaire de la République, statue sans formalité dans les cinq jours.


La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur, au commissaire de la République et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.