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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)


La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession, attestant sur l'honneur qu'il n'a encouru aucune des condamnations énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et 1014 et 1015 du code rural et que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts [*formalités*].


Chaque candidat doit produire, à l'appui de sa déclaration de candidature, une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie de l'une des pièces d'identité énumérées à l'article 41.