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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)


Dans chaque commune, vingt jours avant la date des élections, le maire détermine [*attributions*] le nombre des bureaux de vote, le lieu où chaque bureau de vote sera installé et la répartition des électeurs entre les bureaux. Il communique aussitôt la liste des bureaux au commissaire de la République et au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole.


La liste des bureaux de vote, l'indication du lieu de leur installation, ainsi que les listes des électeurs répartis entre les bureaux de vote, sont affichées à la mairie. Le nombre de personnes à élire pour chaque collège électoral est affiché dans tous les bureaux de vote.