Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée [*conditions de forme*] par le secrétariat-greffe dans les trois jours au requérant et, s'il y a lieu, à la personne intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, le commissaire de la République et le maire dans le même délai.