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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)


La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée [*conditions de forme*] par le secrétariat-greffe dans les trois jours au requérant et, s'il y a lieu, à la personne intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, le commissaire de la République et le maire dans le même délai.


La décision n'est pas susceptible d'opposition.