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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)


La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles 1004 et 1014 du code rural est établie, à titre provisoire, par collège électoral et selon la commune de résidence des intéressés, par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole.

Elle est adressée sous pli recommandé aux maires de chacune des communes comprises dans la circonscription de la caisse cent soixante jours au moins avant la date fixée pour les élections.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur dans plusieurs collèges doit figurer sur la liste électorale de chacun de ces collèges.