Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-995 du 5 novembre 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 83430 DU 31-05-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AUX PRESTATIONS VIEILLESSE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-995 du 5 novembre 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 83430 DU 31-05-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AUX PRESTATIONS VIEILLESSE)
Lors des liquidations ultérieures de pension, chacun des régimes attribue éventuellement, au titre du minimum de pension, un complément à la pension calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article 2, dans les limites du montant le plus favorable défini au troisième alinéa de l'article 8 et sans que ce complément puisse porter la pension due par le régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime.
Dans le cas où plusieurs liquidations ultérieures ont la même date d'effet, les dispositions des articles 7 et 8 sont applicables.