Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-995 du 5 novembre 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 83430 DU 31-05-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AUX PRESTATIONS VIEILLESSE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-995 du 5 novembre 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 83430 DU 31-05-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AUX PRESTATIONS VIEILLESSE)

Si les dispositions relatives au montant minimum de pension ne sont pas identiques dans tous les régimes au titre desquels l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, seule la pension due par le régime le plus favorable, défini à l'article 3, est portée au minimum garanti par ce régime, compte tenu éventuellement de la durée d'assurance de l'intéressé dans ce régime.
En cas de pluralité de régimes considérés comme plus favorables en application de l'article 3, le régime qui verse la pension portée au minimum est celui auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu.

Si le montant de la pension ainsi versée par le régime le plus favorable est inférieur au montant du minimum qui serait versé par ce régime pour la totalité des périodes d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé, la ou les autres pensions calculées comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article 2 sont majorées jusqu'à concurrence dudit montant, chacun des régimes versant un complément proportionnel à la durée d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé ; toutefois, ce complément ne peut porter la pension due par chaque régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime.