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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-995 du 5 novembre 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 83430 DU 31-05-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AUX PRESTATIONS VIEILLESSE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-995 du 5 novembre 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 83430 DU 31-05-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AUX PRESTATIONS VIEILLESSE)


En cas d'affiliation successive ou simultanée à plusieurs des régimes d'assurance ou de retraite mentionnés à l'article 6 de la loi du 31 mai 1983 susvisée, l'assuré ou l'affilié doit, lorsqu'il demande la liquidation de la pension servie par l'un de ces régimes, faire connaître les différents régimes dont il relève ou a relevé ainsi que, le cas échéant, la date d'entrée en jouissance de la pension qui lui a été attribuée ou est susceptible de l'être par chacun de ces régimes.