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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1060 du 26 novembre 1968 VERIFICATION DES COMPTES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1060 du 26 novembre 1968 VERIFICATION DES COMPTES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

Lorsqu'une seconde vérification des comptes n'a pas été demandée ou décidée dans le délai prévu à l'article précédent, l'autorité qualifiée peut, au vu de l'avis du comité départemental d'examen, prononcer ou refuser l'approbation des comptes, provoquer la mise en cause de la responsabilité des agents de direction ou de l'agent comptable et appliquer les sanctions prévues par les textes en vigueur.
Elle porte à la connaissance de la cour sa décision [*information*] qui mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par le comité ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.
Cette décision doit être accompagnée d'une copie de l'avis du comité mentionnant la date à laquelle ledit avis a été transmis à l'autorité compétente.