Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-531 du 28 mai 1953 ABROGE LE DECRET 47711 DU 15 AVRIL 1947)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-531 du 28 mai 1953 ABROGE LE DECRET 47711 DU 15 AVRIL 1947)
Les entreprises et collectivités visées à l'article 1er du présent décret, lorsqu'elles ne sont pas astreintes à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales de sécurité sociale tous les renseignements nécessaires à la tenue des statistiques, doivent les fournir à la caisse nationale de sécurité sociale, dans les formes et délais prévus par les employeurs relevant du régime général de la sécurité sociale.