1 - Dans les entreprises ou collectivités visées à l'article 1er qui assument directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il est institué une ou plusieurs commissions de quatre membres au moins ; composées pour moitié de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives est pour moitié de représentants de la collectivité ou entreprise employeur.
L'autorité qui exerce le pouvoir de tutelle à l'égard des entreprises ou collectivités intéressées détermine, par arrêté, la compétence territoriale desdites commissions et, le cas échéant, les catégories de personnels soumises à la compétence de celles-ci.
2 - L'entreprise ou collectivité doit déclarer immédiatement tout accident dont elle a eu connaissance à l'inspecteur du travail chargé de sa surveillance ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
3 - L'un des exemplaires des certificats établis par le praticien est adressé directement par celui-ci à l'entreprise ou collectivité, le second étant remis à la victime.
4 - Dans les cas définis aux articles L. 474 et L. 475 du Code de la sécurité sociale, l'enquête est effectuée à la diligence de l'entreprise ou collectivité et dans les conditions et délais fixés par ladite loi.
5 - L'entreprise ou collectivité, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux, où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre, en prendre connaissance.
Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit. A l'expiration du délai de cinq jours, le dossier est transmis à la commission prévue au paragraphe 1er du présent article. La commission donne son avis sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à une rente et sur le montant de celle-ci. L'entreprise ou collectivité employeur statue sur le vu de cet avis, sous réserve des voies de recours instituées par la loi du 24 octobre 1946.