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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-531 du 28 mai 1953 ABROGE LE DECRET 47711 DU 15 AVRIL 1947)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-531 du 28 mai 1953 ABROGE LE DECRET 47711 DU 15 AVRIL 1947)

1 - Lorsque le personnel d'une entreprise ou d'une collectivité visée à l'article 1er ci-dessus est affilié aux caisses de sécurité sociale pour les risques d'incapacité permanente et de mort, la déclaration d'accident est adressée par l'employeur ou son préposé au service chargé des prestations et indemnités autres que les rentes, dans le délai prévu à l'article L. 72 du Code de la sécurité sociale.
Avis de l'accident est donné immédiatement à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 473 du Code de la sécurité sociale est adressé directement à l'entreprise ou collectivité employeur par le praticien, qui remet le second à la victime.
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 74 du Code de la sécurité sociale, l'obligation faite à la caisse primaire d'informer immédiatement la caisse régionale incombe à l'entreprise ou collectivité.
2 - Dans les cas définis aux articles L. 474 et L. 475 du Code de la sécurité sociale, l'enquête est effectuée à la diligence de l'entreprise ou collectivité, qui en informe immédiatement la caisse régionale de sécurité sociale. En cas de carence de l'entreprise ou collectivité, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête, sur demande, notamment, de la victime ou de ses ayants droit.
La caisse primaire peut, en cas de litige portant sur l'état de la victime pendant la période d'incapacité temporaire, prendre l'initiative de provoquer une expertise dans les conditions prévues au décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail.
Dans tous les cas où le caractère professionnel de l'accident est contesté par l'entreprise ou collectivité, celle-ci en informe immédiatement la caisse régionale, dans les conditions prévues à l'article 68 du règlement d'administration publique du 31 décembre 1946. La caisse régionale notifie sa décision à l'entreprise ou collectivité, ainsi qu'à la caisse primaire.
La caisse régionale, lorsqu'elle est en désaccord avec l'entreprise ou collectivité sur la date de consolidation de la blessure, peut demander qu'il soit procédé à une expertise dans les conditions prévues au décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail et peut contester, s'il y a lieu, devant la juridiction compétente, la décision prise par l'entreprise ou collectivité en considération de l'avis du médecin expert.

3 - L'entreprise ou collectivité est tenue de fournir aux caisses de sécurité sociale intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.