Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 RELATIF A LA PERIODICITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES,AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL OU DE PRELEVEMENT ET AUX MAJORATIONS DE RETARD)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 RELATIF A LA PERIODICITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES,AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL OU DE PRELEVEMENT ET AUX MAJORATIONS DE RETARD)
Les dispositions des articles 14 à 19 du décret du 29 décembre 1976 susvisé, relatives aux majorations de retard et aux pénalités dues au titre des cotisations d'assurances sociales agricoles, sont applicables aux cotisations, assises sur les salaires, dues par les personnes mentionnées à l'article 19. Toutefois, l'augmentation de la majoration de retard prévue à l'alinéa 2 de l'article 15 de ce décret est fixée à 3 p. 100 et le taux minimum de majoration de retard laissé obligatoirement à la charge du débiteur par l'article 18 de ce même décret est fixé à 1 p. 100.