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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 RELATIF A LA PERIODICITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES,AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL OU DE PRELEVEMENT ET AUX MAJORATIONS DE RETARD)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 RELATIF A LA PERIODICITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES,AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL OU DE PRELEVEMENT ET AUX MAJORATIONS DE RETARD)

La première mensualité de cotisations, payable dans les conditions prévues aux articles 9 à 11, qui, pour un motif imputable au cotisant, n'est pas recouvrée à l'échéance fixée, est majorée de 5 p. 100 [*pourcentage*].
La majoration consécutive à un deuxième défaut de paiement intervenu en cours d'année est égale à 10 p. 100 de la somme qui devait être prélevée au titre de la mensualité en cause.

Les majorations prévues aux deux alinéas précédents s'imputent éventuellement sur le montant des majorations appliquées au cours de l'année, en exécution de l'article 16, à l'encontre des assurés placés dans la situation prévue à l'article 12 (2ème alinéa).