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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 RELATIF A LA PERIODICITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES,AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL OU DE PRELEVEMENT ET AUX MAJORATIONS DE RETARD)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 RELATIF A LA PERIODICITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES,AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL OU DE PRELEVEMENT ET AUX MAJORATIONS DE RETARD)

Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article 2 font connaître leur choix avant une date limite fixée tous les ans [*périodicité*] par chaque caisse de mutualité sociale agricole.
L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est transmis aux assurés par la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Par cet imprimé, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter ce dernier du montant des avis de prélèvement émis par la caisse de mutualité sociale agricole.

L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée [*date d'entrée en vigueur*]. Elle est valable pour ladite année et, sous réserve des dispositions des articles 12 (alinéa 2) et 13, pour les années suivantes.