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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

A titre transitoire, pour la mise en application de la loi du 22 mai 1946, les demandes d'immatriculation prévues à l'article 1er devront être adressées, selon le cas, soit aux caisses primaires d'assurance maladie, soit aux organismes d'assurances sociales agricoles, avant le 1er mars 1947.