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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)


Sont considérés comme appartenant aux professions agricoles, forestières ou assimilées, pour l'application de la loi du 22 mai 1946, les personnes qui exercent à titre principal une profession agricole définie par les décrets du 30 octobre 1935 et du 31 mai 1938, ainsi que leurs conjoints n'exerçant aucune activité professionnelle propre.