Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Pour l'application des articles 4 et 24 de la loi du 22 mai 1946, les gains résultant d'une activité professionnelle non-salariée et les revenus entrant en compte pour le calcul des cotisations sont ceux qui servent de base pour le calcul de l'impôt assis sur les revenus de l'année précédente.
Pour l'application des articles 7 et 8 du présent décret, les gains résultant de l'activité professionnelle salariée sont ceux de l'année courante.