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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Quels que soient les activités exercées simultanément ou successivement et les divers revenus perçus par une personne assujettie, celle-ci ne peut être tenue de verser des cotisations assises sur un total de revenus supérieur à 37500 francs (375 F) pour un trimestre civil ou à 150000 francs (1500 F) pour une année civile.