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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1947
(Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1947
(Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Les personnes visées à l'article 6 de la loi du 22 mai 1946 sont dispensées de demander leur immatriculation.