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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Des arrêtés du ministre de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, sous réserve du contrôle exercé par le directeur régional de la sécurité sociale.



Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions dans lesquelles les organismes d'assurances sociales agricoles procèdent à l'immatriculation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, sous réserve du contrôle exercé par le contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture.