Paragraphe 1er. - Les personnes soumises à contribution au titre de l'article 4, paragraphes 2 et 3 de la loi du 22 mai 1946 portant généralisation de la sécurité sociale, sont tenues d'adresser une demande en vue de leur immatriculation à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve leur lieu de travail ou, lorsqu'elles n'ont pas d'activité professionnelle propre, celui de leur conjoint. Toutefois, certaines catégories de travailleurs, déterminées par arrêté du ministre de la sécurité sociale, devront demander leur immatriculation à la caisse primaire dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence.
Paragraphe 2. - Les personnes soumises à contribution au titre des dispositions de l'article 4, paragraphe 4, de la loi du 22 mai 1946 sont tenues d'adresser une demande en vue de leur immatriculation à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve leur lieu de résidence.
Paragraphe 3. - Les personnes soumises à contribution au titre de l'article 24, paragraphe 2 et 3, de la loi du 22 mai 1946 sont tenues d'adresser une demande en vue de leur immatriculation à l'organisme d'assurances sociales agricoles dans la circonscription duquel se trouve leur lieu de travail ou, lorsqu'elles n'ont pas d'activité professionnelle propre, celui de leur conjoint. Toutefois, certaines catégories de personnes, déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, devront demander leur immatriculation à l'organisme dans la circonscription duquel se trouve leur résidence.
Paragraphe 4. - La demande d'immatriculation est adressée sous les sanctions prévues aux articles 46 et suivants de l'ordonnance du 4 octobre 1945, dans le délai d'un mois à partir de la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'assujettissement en vertu de la loi du 22 mai 1946.
Des arrêtés du ministre de la sécurité sociale ou du ministre de l'agriculture fixent, chacun en ce qui le concerne, les modèles des demandes d'immatriculation. Lorsque la personne qui sollicite son immatriculation a été précédemment assujettie aux assurances sociales, elle est tenue de faire connaître son numéro matricule et la nature de l'assurance à laquelle elle a été affiliée.
Paragraphe 5. - En ce qui concerne les ressortissants non-agricoles, la caisse primaire d'assurance maladie immatricule les intéressés et leur remet une carte individuelle du modèle arrêté par le ministre de la sécurité sociale.
Pour les professions agricoles, l'immatriculation et la remise de la carte individuelle sont faites suivant les règles en vigueur pour les salariés et assimilés en matière d'assurances sociales agricoles.
Paragraphe 6. - Les personnes exerçant à la fois une activité professionnelle salariée ou assimilée et une activité professionnelle non-salariée restent affiliées à la caisse dont elles relèvent en qualité de travailleurs salariés ou assimilés.