Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 ALSACE LORRAINE)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 ALSACE LORRAINE)
Les décrets prévus à l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et au règlement d'administration publique, pris pour son application, fixeront, le cas échéant, les dispositions spéciales à l'Alsace et à la Lorraine pour les branches d'activité ou entreprises visées audit article 17.
Jusqu'à la mise en vigueur du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, prévu à l'article 171 de la loi du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits, les caisses de maladie minières, qu'il s'agisse d'organismes visés aux articles 495 et suivants du Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine, ou de caisses d'entreprises minières fonctionnant dans les conditions prévues aux entreprises 145 et suivants dudit code, sont maintenues sous leur forme actuelle.
Elles sont tenues de prévoir dans leurs statuts des prestations au moins équivalentes en ce qui concerne l'assurance maladie, longue maladie, maternité et décès à celles fixées par l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945. Ces prestations devront être attribuées dans les conditions prévues par le présent décret.
Si les cotisations actuellement perçues en vertu des statuts sont insuffisantes pour couvrir les prestations ci-dessus prévues, il y aura lieu de faire application des dispositions du Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine précédemment en vigueur, relatives à la constitution des ressources des organismes intéressés.
Les modifications aux statuts des caisses de maladie minières doivent être approuvées par le ministre de la sécurité sociale.