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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 ALSACE LORRAINE)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 ALSACE LORRAINE)

Les travailleurs bénéficiaires de l'assurance volontaire ou continuée du régime local sont admis de plein droit au bénéfice de l'assurance volontaire instituée par l'article 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, sauf dénonciation de leur affiliation avant le 1er septembre 1946.

Les personnes visées aux articles 176, 3°, et 1243, 2°, du Code des assurances sociales ont, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale, la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire instituée par l'article 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 précitée, sous réserve de remplir la condition d'âge fixée à l'article 105 (2ème alinéa) du décret du 29 décembre 1945 portant règlement d'administration publique.