L'organisation contentieuse prévue par le Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine est maintenue à titre provisoire sous les réserves suivantes :
Les attributions précédemment exercées par les conseils de contentieux de l'office général des assurances sociales seront exercées, à compter du 1er juillet 1946, par des conseils de contentieux, fonctionnant auprès de la direction régionale de la sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles 98 à 100 dudit code et des arrêtés d'application.
Les règles de compétence en matière de contentieux prévues par le Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine sont maintenues à titre provisoire sous les réserves suivantes :
1° Les contestations pour lesquelles l'ordonnance du 19 octobre 1945 donne compétence aux tribunaux répressifs sont réglées dans les conditions prévues par ladite ordonnance ;
2° Les affaires confiées en première instance aux offices d'assurance deviennent de la compétence, en première instance, des offices supérieurs départementaux.
Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixera les modalités d'application du présent article.