Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 ALSACE LORRAINE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 ALSACE LORRAINE)
Paragraphe 1er. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 83 et suivants de l'ordonnance du 19 octobre 1945, pour le cas où l'assuré bénéficie de l'assistance médicale gratuite, les soins sont dispensés aux assurés sociaux dans les conditions ci-après :
Paragraphe 2. - Le tarif des honoraires médicaux est fixé à l'acte, d'après la nomenclature générale des actes professionnels et inscrit dans des conventions conclues entre la caisse régionale de Strasbourg agissant d'après les propositions des caisses primaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et les syndicats de praticiens de chaque catégorie professionnelle intéressée. Lorsque les soins sont donnés dans un dispensaire, la convention est conclue entre ladite caisse régionale et le dispensaire.
En cas de désaccord entre les parties sur la fixation du tarif, celui-ci est fixé par la commission nationale prévue à l'article 10 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Paragraphe 3. - Les honoraires résultant des tarifs ainsi fixés sont réglés aux praticiens à raison de :
50 % par l'assuré, qui est remboursé par sa caisse, sous déduction, le cas échéant, de la participation prévue au paragraphe 5 ci-après ;
50 % par la caisse.
Toutefois, les règles de paiement des honoraires prévues par l'ordonnance du 19 octobre 1945 peuvent être appliquées dans un ou plusieurs des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle si une convention a été passée à cet effet entre les caisses et les syndicats de praticiens du ou des départements intéressés, sous réserve de l'homologation de cette convention par le ministre de la sécurité sociale.
A titre transitoire, les honoraires dus aux médecins des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, inscrits à la date de publication du présent décret sur la liste des médecins pédiatres établie par les conseils de l'ordre des médecins, sont ceux prévus à l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens, spécialistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 29 octobre 1945, en ce qui concerne les soins dispensés par des médecins spécialistes qualifiés.
Paragraphe 4. - Les honoraires dus pour les soins donnés dans un dispensaire sont payés directement par la caisse au dispensaire sous réserve de l'acquittement par l'assuré au dispensaire de la participation à sa charge.
Paragraphe 5. - Sous réserve des cas où, par application de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et des textes pris pour son application, l'assuré en est exonéré, la participation aux frais médicaux et pharmaceutiques est fixée ainsi qu'il suit :
2° Pour les frais pharmaceutiques et autres visés à l'article 14 de l'ordonnance précitée à 10 %.
Paragraphe 6. - En cas d'hospitalisation dans un établissement public, le montant des frais d'hospitalisation, y compris les honoraires médicaux, est réglé directement par la caisse à l'établissement de soins suivant le tarif fixé pour les malades payants de la catégorie à laquelle appartient l'assuré et sous déduction, s'il y a lieu, de la participation de celui-ci.
Sous les réserves prévues au paragraphe 5 ci-dessus, les caisses de sécurité sociale peuvent instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation et aux honoraires médicaux sans que cette participation puisse dépasser 10 % du montant desdits frais et honoraires. Cette participation est payée par l'assuré à l'établissement.
Paragraphe 7. - En cas d'hospitalisation dans un établissement privé, les frais d'hospitalisation, ainsi que le tarif de responsabilité de la caisse, sont fixés par convention entre celle-ci et l'établissement.
La convention fixe également les modalités de règlement de ces frais. Sous les réserves prévues au paragraphe 5 du présent article, la participation de l'assuré est fixée à 10 % ; elle est versée directement par l'assuré à l'établissement.