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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-409 du 30 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 7 quinquies de la loi n° 46-2106, modifiée et complétée par la loi n° 55-202 du 25 février 1956 tendant à assurer le fonctionnement de la caisse nationale des lettres)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-409 du 30 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 7 quinquies de la loi n° 46-2106, modifiée et complétée par la loi n° 55-202 du 25 février 1956 tendant à assurer le fonctionnement de la caisse nationale des lettres)

Les écrivains immatriculés dans l'assurance sont tenus de verser avant le dernier jour de chaque trimestre entre les mains de l'agent comptable de la caisse nationale des lettres la part de cotisations qui leur incombe, en exécution de l'arrêté prévu à l'article précédent.

L'attestation du versement des cotisations à la caisse nationale des lettres devra être présentée à l'appui de toute demande de prestations de l'assurance maladie, maternité et décès.