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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-409 du 30 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 7 quinquies de la loi n° 46-2106, modifiée et complétée par la loi n° 55-202 du 25 février 1956 tendant à assurer le fonctionnement de la caisse nationale des lettres)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-409 du 30 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 7 quinquies de la loi n° 46-2106, modifiée et complétée par la loi n° 55-202 du 25 février 1956 tendant à assurer le fonctionnement de la caisse nationale des lettres)

La caisse nationale des lettres, au vu de la déclaration prévue à l'article 5 ci-dessus, examine si l'assuré continue à remplir les conditions d'affiliation prévues aux articles 1er et 2 du présent décret. Dans l'affirmative, elle adresse à l'assuré et à la caisse primaire dont il relève une pièce attestant que l'intéressé remplit les conditions pour être maintenu dans l'assurance sociale obligatoire jusqu'au 30 juin de l'année suivante.


Dans le cas contraire, et après avoir recueilli l'avis de la commission prévue à l'article 3 du présent décret, elle demande à la caisse primaire de procéder à la radiation de l'assuré et en avise l'intéressé.