Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-409 du 30 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 7 quinquies de la loi n° 46-2106, modifiée et complétée par la loi n° 55-202 du 25 février 1956 tendant à assurer le fonctionnement de la caisse nationale des lettres)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-409 du 30 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 7 quinquies de la loi n° 46-2106, modifiée et complétée par la loi n° 55-202 du 25 février 1956 tendant à assurer le fonctionnement de la caisse nationale des lettres)
La caisse nationale des lettres peut demander aux intéressés, à l'appui des déclarations prévues aux articles 3 et 5 du présent décret, toutes pièces justificatives de nature à permettre à la caisse d'exercer son contrôle.