Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-409 du 30 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 7 quinquies de la loi n° 46-2106, modifiée et complétée par la loi n° 55-202 du 25 février 1956 tendant à assurer le fonctionnement de la caisse nationale des lettres)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-409 du 30 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 7 quinquies de la loi n° 46-2106, modifiée et complétée par la loi n° 55-202 du 25 février 1956 tendant à assurer le fonctionnement de la caisse nationale des lettres)

Tout écrivain immatriculé dans les conditions des articles 3 et 4 du présent décret est tenu d'adresser chaque année, avant le 1er juillet, à la caisse nationale des lettres, un état justifiant du montant des revenus perçus au cours de l'année précédente, au titre de ses différentes activités professionnelles.

Le modèle de la déclaration prévue à l'alinéa précédent est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.