Tout écrivain immatriculé dans les conditions des articles 3 et 4 du présent décret est tenu d'adresser chaque année, avant le 1er juillet, à la caisse nationale des lettres, un état justifiant du montant des revenus perçus au cours de l'année précédente, au titre de ses différentes activités professionnelles.
Le modèle de la déclaration prévue à l'alinéa précédent est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.