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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-409 du 30 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 7 quinquies de la loi n° 46-2106, modifiée et complétée par la loi n° 55-202 du 25 février 1956 tendant à assurer le fonctionnement de la caisse nationale des lettres)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-409 du 30 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 7 quinquies de la loi n° 46-2106, modifiée et complétée par la loi n° 55-202 du 25 février 1956 tendant à assurer le fonctionnement de la caisse nationale des lettres)

Les demandes soumises à la caisse nationale des lettres sont transmises, par elle, dans un délai maximum de quatre mois à compter de leur réception, à la caisse primaire de sécurité sociale du domicile de l'écrivain. La caisse primaire statue sur la demande d'affiliation et fait connaître sa décision à l'intéressé et à la caisse nationale des lettres.


Tout écrivain peut saisir directement la caisse primaire de sécurité sociale d'une demande d'affiliation. Dans ce cas, la demande est instruite conformément à la procédure instituée à l'article précédent. Toutefois, lorsque la caisse nationale des lettres n'a pas retourné la demande, accompagnée de l'avis de la commission de la professionnalité visée à l'article 3, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, cette demande est réputée avoir été transmise avec avis favorable.

L'immatriculation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande à la caisse nationale des lettres ou à la caisse primaire compétente.