Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-409 du 30 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 7 quinquies de la loi n° 46-2106, modifiée et complétée par la loi n° 55-202 du 25 février 1956 tendant à assurer le fonctionnement de la caisse nationale des lettres)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-409 du 30 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 7 quinquies de la loi n° 46-2106, modifiée et complétée par la loi n° 55-202 du 25 février 1956 tendant à assurer le fonctionnement de la caisse nationale des lettres)
Les dispositions de l'article L. 242 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux écrivains non-salariés qui, n'étant pas déjà assurés sociaux, consacrent à leur profession d'écrivain, dans les conditions déterminées par l'article 2 du présent décret, leur principale activité, c'est-à-dire, qui ont tiré de cette activité, au cours des trois dernières années, plus de la moitié des ressources provenant de l'ensemble de leurs activités professionnelles.