Le régime institué à l'article 1er comporte trois classes de cotisation, A, B et C, dans lesquelles les assujettis sont inscrits en fonction de leur classe d'affectation dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire.
Ces cotisations sont obligatoirement dues en sus de la cotisation générale imposée en application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale et en sus des cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 21 mai 1953 susvisé.