Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-263 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'INVALIDITE-DECES DES ARCHITECTES,AGREES EN ARCHITECTURE,INGENIEURS,TECHNICIENS,EXPERTS ET CONSEILS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-263 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'INVALIDITE-DECES DES ARCHITECTES,AGREES EN ARCHITECTURE,INGENIEURS,TECHNICIENS,EXPERTS ET CONSEILS)
Le régime d'assurance invalidité-décès institué par l'article 1er est financé par des cotisations dont les personnes mentionnées à l'article 1er sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 21 mars 1979.
Ces cotisations sont versées à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base.