Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-523 du 20 juin 1983 RELATIVE A LA PRISE EN COMPTE DANS LA PENSION CIVILE PAR DEROGATION A L'ART. L9 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DE LA DISPONIBILITE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-523 du 20 juin 1983 RELATIVE A LA PRISE EN COMPTE DANS LA PENSION CIVILE PAR DEROGATION A L'ART. L9 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DE LA DISPONIBILITE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE)

Le temps passé par les fonctionnaires en position de disponibilité pour suivre un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles 9 b et 10 du décret du 27 juin 1973 susvisé entre en compte dans la constitution du droit à pension pour une durée maximale de trois ans, sous réserve que l'agrément de l'Etat aux actions de formation ait été donné conformément à l'article 10 du décret susmentionné.


La retenue pour pension de 7 p. 100 est calculée, conformément au dernier alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur le dernier traitement d'activité.

Cette cotisation est précomptée sur l'indemnité forfaitaire prévue au second alinéa de l'article 10 du décret du 27 juin 1973 modifié susvisé.


Elle est acquittée, lorsque le fonctionnaire ne bénéficie pas de l'indemnité citée à l'alinéa précédent, par l'intéressé dans les conditions prévues pour les fonctionnaires détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.