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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-485 du 22 juin 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L264-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-485 du 22 juin 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L264-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


L'agrément mentionné à l'article L. 264-1 du code de la sécurité sociale est accordé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé pour une durée limitée renouvelable.


Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article 5 du présent décret, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.